B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
63. Seule la preuve recueillie par le comité durant l’instruction ou conformément aux dispositions de l’article 62 doit être considérée.
D. 240-2006, a. 63.